RÈGLEMENT DU 23 MARS 1735.
xxv
seront mis dans de semblables boetes et par ordre de matieres, à la reserve de ceux desdits plans qui par leur volume ne pourront y entrer, et ils seront placés a costé desdits cartons ausquels ils auront raport ;
Qu'il sera tiré des deposts publiques des expeditions en bonne forme de tous les titres et autres actes qui concernent l'Hotel de Ville et ces dependances generalement quelconques, qui se trouveront manquer, pour estre aussy placées suivant l'ordre cy dessus; et seront lesdites expeditions payées cles deniers de la Ville en la maniere accoutumée ;
Qu'il sera pareillement tiré des bibliothèques publiques et particulieres des copies des registres qui s'y trouveront et en sera fait l'achat si faire se peut, pour y avoir tel egard que de raison ; et au cas que lesdits registres fussent originaux, ceux qui en seront en possession seront excités de les remettre à la Ville qui leur en fournira des copies à ses depens ;
II sera fait un repertoire chronologique, cotté et paraphé de nous Prevost des Marchands, desdites chartres, edits, declarations, lettres patentes, arrêts du Conseil et des Cours, minuttes, titres, comptes, plumitifs, registres, mémoires, plans, papiers imprimez et manuscrits rangés dans l'ordre observé lors du placement dans les armoires, au pied duquel repertoire ledit Greffier de ladite Ville sera par nous chargé, en presence du Procureur du Roy et de la Ville, par un procès verbal. Ledit repertoire sera ensuite continué de jour à autre, et le seize Aoust de chaque année ledit Greffier sera chargé par un procès verbal par addition et en la forme que dessus;
Qu'il sera fait description desdites chartres, edits, declarations, lettres patentes, arrêts du Conseil et des Cours, minuttes, titres, comptes, plumitifs, registres, mémoires, plans et papiers imprimés; et aussy cette description concistera en des extraits étendus et exacts du contenu en iceux. Et seront lesdits extraits rangés par [ordre de] matieres et de chronologie, à la reserve desdits mémoires, plans et papiers où l'arrangement par ordre de matiere et de chronologie ou l'un ou l'autre ne pourront avoir lieu ; et lesdites matieres comprendront ensemble ou séparément un ou plusieurs volumes ainsy qu'il sera necessaire. Il sera fait mention en marge des extraits desdites minuttes, pieces et registres, sur lesquels ils auront eté faits, comme aussy de ceux qui auront aidé la Ville soit par communication de copies ou d'originaux soit par l'abandon qu'ils luy en auront fait ;
Qu'afin de transmettre à la Posterité les époques des communications desdits registres non originaux et des abandons de ceux qui seront originaux, il sera par Nous fait un acte pour minutte contenant notre gratitude, dont sera fait copie sur le registre courant et delivré une expedition à qui il appartiendra, comme aussy en sera fait mention sur la couverture desdits registres en ces termes : «Donné» ou «Communiqué par                , le                .», suivant l'une des deux circonstances. Led. Greffier sera
chargé dudit inventaire par matiere et ensuite d'année en année en la maniere prescritte par le reper­toire cy dessus, et ce à la fin du volume unique ou dernier volume de chaque matiere;
Qu'il sera procedé au recolement dudit repertoire au moins une fois tous les deux ans, à la requisi­tion dudit Procureur du Roy et de la Ville, par celuy de nous qui sera à cet effet commis ; et ce à fin d'entretenir l'ordre et l'arrengement de ce qui y sera contenu;
Qu'il ne sera pris communication, en déplaçant, desdites chartres, edits, declarations, lettres pa­tentes, titres, arrêts du Conseil etdes Cours, minuttes,comptes, plumitifs, registres, mémoires, plans et papiers, que par Nous et ledit Procureur du Roy et de la Ville, dont sera donné récepissé audit Greffier, avec promesse d'en faire le rapport dans trois jours au plus tard; et lors desdits procès verbaux qui tendront à charger ledit Greffier par addition ou recolement general, tout ce qui aura esté pris en communication sera rapporté, sans qu'il puisse estre admis aucun récepissé pour supleer au defaut d'une représentation reelle de ce qu'il aura communiqué;
Qu'il ne pourra estre pris aucune communication par quelque personne que ce soit, autrement que sans déplacer et en consequence d'un ordre par ecrit signé de Nous et du Procureur du Roy et de la
i.
D